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vendredi 30 octobre 2026

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Khoutbah n°1390 : Les lois du Hajj

Si tu te décides à accomplir le pèlerinage, sache que le pèlerinage comporte des conditions, des piliers et des devoirs, ainsi que des choses interdites qu’il est un devoir d’apprendre pour ceux qui veulent s’engager à l’accomplir.

Khoutbah n°1390 : Les lois du Hajj

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله

Al-hamdou lil-Lahi[1] was–salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ;
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah
.

La louange est à Dieu, nous Le remercions. Nous recherchons Son aide et nous recherchons Sa bonne guidée. Nous demandons à Dieu qu’Il nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Dieu guide, nul ne l’égare et celui qu’Il égare nul ne le guide.

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu Lui Seul, qu’Il n’a pas d’associé et qu’Il n’a pas de semblable. Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, celui qui est une cause de joie pour nous, Mouhammad ﷺ, qu’il est Son esclave et Son messager, celui qu’Il a élu et celui qu’Il agrée le plus. Que Dieu l’honore et l’élève davantage en degrés et qu’Il l’apaise quant au sort de sa communauté, ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même, de faire preuve de piété à l’égard de Allah. Allah tabaraka wata^ala dit dans Son Livre Honoré [sourate ‘Ali ^Imran verset 97] ce qui signifie : « Allah ordonne aux gens d’accomplir le pèlerinage à La Mecque, à tous ceux qui en ont eu la capacité. » Et Allah dit [sourate Al-Baqarah verset 197] ce qui signifie : « Le pèlerinage est à accomplir dans des mois bien définis, si quelqu’un entre en rituel de pèlerinage en ces mois-là, qu’il s’abstienne de tout rapport et qu’il ne commette aucun grand péché ni ne tienne de débat inutile pendant le pèlerinage. Quel que soit le bien que vous accomplissiez, Allah le sait. Faites des provisions ! Certes, la meilleure des provisions, c’est la piété ; et faites preuve de piété à l’égard de Allah, vous qui êtes dotés de raison. »

Allah ta^ala a ordonné d’accomplir le pèlerinage à tous ceux d’entre nous qui en ont eu la capacité. C’est une obligation par Unanimité pour tout musulman dès lors qu’il est pubère, libre et qu’il en a eu la capacité. Mon frère musulman, si tu es capable d’assurer les charges du pèlerinage, c’est-à-dire ce qui te permet de parvenir à destination et de te ramener dans ta patrie, en plus du remboursement de tes dettes et de ce dont tu as besoin pour ton logement et tes vêtements qui sont dignes de ton rang, ainsi que la charge de ton épouse et de tes enfants qui sont en deçà de la puberté, et de toute autre personne dont la charge te serait obligatoire, que ce soit en terme de logement, d’habillement ou de nourriture, durant ton absence, c’est-à-dire depuis ton départ au pèlerinage jusqu’à ton retour, alors tu es considéré comme ayant eu la capacité et par conséquent le pèlerinage est un devoir pour toi.

Quant à celui qui n’en n’a pas eu la capacité, il n’est pas un devoir pour lui de faire le pèlerinage ; mais s’il le faisait, son pèlerinage serait valable.

Le pèlerinage, chers frères de foi, comporte six piliers ; si quelqu’un délaissait l’un d’eux, son pèlerinage ne serait pas valable.

Le premier de ces piliers, c’est al-‘ihram, c’est-à-dire l’intention d’entrer en rituel, comme en disant dans ton cœur : « Je m’engage dans les actes du pèlerinage » ou « J’ai l’intention de faire le pèlerinage » ou « Je rentre en rituel de pèlerinage pour l’agrément de Allah ».

Il n’est valable de s’engager dans le rituel de pèlerinage que dans les mois du pèlerinage, à propos desquels notre Seigneur dit [sourate Al-Baqarah verset 197] ce qui signifie : « Le pèlerinage est à accomplir dans des mois particuliers » qui sont Chawwal, Dhou l-Qa^dah et les dix premières nuits de Dhou l-Hijjah. Par conséquent, si quelqu’un avait eu cette intention avant cette période, son intention l’engagerait pour une ^Oumrah.

Quant au deuxième pilier du pèlerinage, c’est que le pèlerin soit présent sur une partie de la terre de ^Arafah, même un instant, entre le moment où le soleil quitte le milieu du ciel le jour de ^Arafah, jusqu’à l’aube de la nuit de l’Aïd. Ce pilier est réalisé même si le pèlerin est endormi, ou assis sur une monture, ou ne fait que passer sans s’arrêter.

Le troisième pilier du pèlerinage, c’est d’accomplir les tours rituels autour de la Ka^bah, sept fois, en allant de l’avant, en faisant en sorte de maintenir la Ka^bah dans le prolongement de son épaule gauche, et en commençant à partir du niveau de la pierre noire – al-hajarou l-‘aswad –. Pour que ces tours soient valables également, il est une condition de couvrir sa zone de pudeur, d’être purifié des deux hadath et de toute najaçah, car les tours autour de la Ka^bah requièrent les mêmes conditions que la prière. Sauf que lors des tours autour de la Ka^bah, il est permis de dire d’autres paroles que les invocations de Allah, contrairement à la prière, tout comme nous l’a fait savoir le Messager de Allah ﷺ.

Le quatrième pilier du pèlerinage, c’est faire sept fois le trajet entre le mont de As–Safa et celui de Al-Marwah, qui sont deux saillies de deux montagnes. Commence, mon frère pèlerin, tes trajets en partant du mont de As–Safa pour aboutir au mont de Al-Marwah, ce trajet-là comptera pour un premier trajet ; ensuite reviens du mont de Al-Marwah jusqu’à aboutir au mont de As–Safa, cela comptera pour un deuxième, et ainsi de suite jusqu’à ce que tu termines le septième trajet au niveau du mont de Al-Marwah.

Cependant, fais bien attention, mon frère pèlerin, qu’il est une condition pour la validité des trajets qu’ils aient lieu après avoir accompli des tours rituels autour de la Ka^bah – tawaf –, même si ce sont les tours rituels de l’arrivée – tawafou l-qoudoum –.

D’autre part, il n’est pas valable de faire les trajets ailleurs que dans l’endroit que le Messager de Allah a prescrit de les accomplir, et ceci, par Unanimité des quatre écoles. Par conséquent, il n’est pas permis de faire les trajets dans l’extension qui a été rajoutée à notre époque. Elle se trouve, en effet, à l’extérieur de l’endroit que le Messager de Allah ﷺ a prescrit. Si quelqu’un tient à la validité de ses trajets, qu’il les accomplisse dans l’ancien emplacement, dans les étages supérieurs ou au sous-sol.

Le cinquième pilier du pèlerinage consiste à se raser le crâne ou à se couper les cheveux. Il est préférable pour les hommes de se raser le crâne plutôt que de raccourcir les cheveux, en raison du hadith dans lequel le Messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Ô Allah pardonne à ceux qui se rasent le crâne. » On lui a dit : « Et ceux qui se raccourcissent les cheveux, ô Messager de Allah ? » il l’a alors répété trois fois puis il a dit la quatrième fois ce qui signifie : « …ainsi qu’à ceux qui se raccourcissent les cheveux. »

Quant aux femmes, elles se raccourcissent les cheveux mais ne se rasent pas le crâne.

Ici, le rasage consiste à couper la chevelure à la racine avec un rasoir, une lame ou autre chose. Quant au raccourcissement, il consiste à retirer une partie plus ou moins importante de la chevelure, sans pour autant la couper à la racine. Mais fais bien attention, mon frère pèlerin, il n’est pas permis de raser ou de couper ses cheveux ni d’arracher un seul cheveu ou un seul poil avant la deuxième moitié de la nuit de l’Aïd. Donc il ne t’est permis de te couper les cheveux ou de te raser le crâne, et cela ne te déchargera de ce pilier, que si tu le fais dans son temps.

Le sixième pilier du pèlerinage consiste à respecter l’ordre entre la majeure partie des piliers, car il est indispensable d’accomplir l’ihram avant tout le reste et de retarder les tours rituels, la coupe ou le rasage par rapport à la station à ^Arafah.

Le pèlerinage, chers frères de foi, comporte des devoirs tels que, si quelqu’un les délaisse, il commet un péché. Cependant, les délaisser n’annule pas son pèlerinage. Il devra toutefois s’acquitter d’une compensation – fidyah –. Celui qui veut partir au pèlerinage doit donc en apprendre les détails auprès des gens de science.

Sache, mon frère pèlerin, que certaines choses deviennent interdites à qui entre en rituel et tant qu’il est en rituel.

Enfin, si quelqu’un a accompli les piliers, effectué les devoirs et s’est gardé du rapport sexuel et des grands péchés, et si l’argent qu’il a dépensé pour le pèlerinage était licite, alors son pèlerinage est dit mabrour. Il sera alors concerné par le hadith du Messager de Allah ﷺqui signifie : « Celui qui accomplit le pèlerinage en s’étant gardé [durant son pèlerinage] de tout rapport et de tout grand péché, sortira de son pèlerinage comme au jour où sa mère l’a mis au monde. »

[1] Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les piliers devraient être dits en arabe. ↩